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Versions de art. 178(1)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SaufSous dispositionréserve contrairedes deparagraphes la(2) présenteà section,(5), l’employeur doit payerverse à chaque employé au moins :le salaire horaire minimum au taux établi aux termes de l’article 178.1.
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (2) à (5), l’employeur verse à chaque employé au moins le salaire horaire minimum au taux établi aux termes de l’article 178.1.

  2. du 2003-01-01 au 2021-12-29 Voir Source

    Sauf disposition contraire de la présente section, l’employeur doit payer à chaque employé au moins :