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Versions de art. 178.1(4)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Malgré le paragraphe (2), le taux du salaire horaire minimum n’est pas rajusté le 1 er avril d’une année donnée si à cette date le taux établi aux termes de ce paragraphe est inférieur :