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Versions de art. 181(g)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    d’exempter, aux conditions et pour les périodes jugées appropriées, les employeurs de l’application de l’article 178 à l’égard des catégories d’employés recevant une formation en cours d’emploi, si les moyens mis en oeuvre à cette fin par l’employeur sont de nature à assurer un programme de formation qui accroîtra les qualifications ou la compétence professionnelle des employés.