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Versions de art. 184

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section, toutà employél’égard ade droit, parchaque année de serviceservice, accomplie,l’employé a droit selon le cas, à auun moinscongé deuxannuel semainespayé de congés payés, et au moins trois semaines après six années de service.:
    Texte intégral

    Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section, à l’égard de chaque année de service, l’employé a droit selon le cas, à un congé annuel payé :

  2. du 2003-01-01 au 2019-09-01 Voir Source

    Sauf disposition contraire de la présente section, tout employé a droit, par année de service accomplie, à au moins deux semaines de congés payés, et au moins trois semaines après six années de service.