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Versions de art. 184.01

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’employé a droit à une indemnité de congé annuel équivalant, selon le cas, à :