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L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel
Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.
en outre, de lui verser, à la date fixée par règlement :
en outre, de lui verser, à la date fixée par règlement, l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit.