← Versions historiques

Versions de art. 187

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’employé peut prolonger son congé annuel d’autant de jours qu’il y a eu de jours fériés au cours de celui-ci, et l’employeur doit lui verser, outre l’indemnité de congé annuel, le salaire auquel il a droit pour ces jours fériés.