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Versions de art. 188

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LorsEn cas de la cessation d’emploi, l’employeur verse sans délai à l’employél’employé, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation :
    Texte intégral

    En cas de cessation d’emploi, l’employeur verse à l’employé, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation :

  2. du 2003-01-01 au 2014-04-01 Voir Source

    Lors de la cessation d’emploi, l’employeur verse sans délai à l’employé :