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Versions de art. 196(1)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (2) àet (4), l’employél’employeur reçoit,verse à l’employé, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines de service auprès de lui précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (2) et (4), l’employeur verse à l’employé, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines de service auprès de lui précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.

  2. du 2015-03-16 au 2019-09-01 Voir Source
    IlSous estréserve interditdes paragraphes (2) à (4), l’employé reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de fairecongé subircorrespondant à l’employéau rémunérémoins àun vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines précédant la semaine oucomprenant au mois une quelconque réduction de salaire pour la seule raison qu’il n’a pas travaillé unle jour fériéférié, durantcompte unenon semainetenu oudes unheures mois donné.supplémentaires.
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’employé reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.

  3. du 2003-01-01 au 2015-03-16 Voir Source

    Il est interdit de faire subir à l’employé rémunéré à la semaine ou au mois une quelconque réduction de salaire pour la seule raison qu’il n’a pas travaillé un jour férié durant une semaine ou un mois donné.