← Versions historiques

Versions de art. 196(2)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-03-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employé rémunérépayé en tout ou en partie à la journéecommission ouqui àa l’heureaccompli au moins douze semaines de service continu auprès d’un employeur reçoit, pour toutchaque jour fériéférié, oùune ilindemnité nede travaillecongé pas,correspondant à au moins l’équivalentun soixantième du salaire qu’ilgagné auraitdurant gagné,les selondouze sonsemaines tauxprécédant horairela ousemaine quotidien,comprenant pourle unejour journéeférié, normalecompte denon travail.tenu des heures supplémentaires.
    Texte intégral

    L’employé payé en tout ou en partie à la commission qui a accompli au moins douze semaines de service continu auprès d’un employeur reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un soixantième du salaire gagné durant les douze semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.

  2. du 2003-01-01 au 2015-03-16 Voir Source

    L’employé rémunéré à la journée ou à l’heure reçoit, pour tout jour férié où il ne travaille pas, au moins l’équivalent du salaire qu’il aurait gagné, selon son taux horaire ou quotidien, pour une journée normale de travail.