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Versions de art. 196(5)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour[Abrogé, l’application2018, duch. paragraphe27, (3),art. une personne est réputée être au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.458]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 458]

  2. du 2015-03-16 au 2019-09-01 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (3), une personne est réputée être au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.