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Versions de art. 198

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-03-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employé[Abrogé, occupé2012, àch. un31, travailart. ininterrompu et tenu de travailler un jour de congé payé a droit :221]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 221]

  2. du 2003-01-01 au 2015-03-16 Voir Source

    L’employé occupé à un travail ininterrompu et tenu de travailler un jour de congé payé a droit :