Versions de art. 198(b)
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soit à un congé payé conformément à l’article 196 qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;
soit à un congé payé conformément à l’article 196 qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;