Versions de art. 202(2)
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Pour l’application du présent article, une personne est réputée au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.
Pour l’application du présent article, une personne est réputée au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.