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Versions de art. 202(2)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2015-03-16 Voir Source

    Pour l’application du présent article, une personne est réputée au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.