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Versions de art. 206.2

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-03-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre un ou deuxplusieurs employés en vertu des articles 206 et 206.1 à l’occasion de la même naissance est de quatre-vingt-six semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre de ces dispositions à cette occasion est de soixante-dix-huit semaines.
    Texte intégral

    La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés en vertu des articles 206 et 206.1 à l’occasion de la même naissance est de quatre-vingt-six semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre de ces dispositions à cette occasion est de soixante-dix-huit semaines.

  2. du 2017-12-03 au 2019-03-17 Voir Source
    La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre un ou deux employés en vertu des articles 206 et 206.1 à l’occasion de la même naissance d’un enfant est de cinquante-deuxsoixante-dix-huit semaines.
    Texte intégral

    La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre un ou deux employés en vertu des articles 206 et 206.1 à l’occasion de la même naissance est de soixante-dix-huit semaines.

  3. du 2003-01-01 au 2017-12-03 Voir Source

    La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre un ou deux employés en vertu des articles 206 et 206.1 à l’occasion de la naissance d’un enfant est de cinquante-deux semaines.