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L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel
Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.
[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 242]
Le droit au congé visé au présent article peut être exercé en périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.