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Versions de art. 206.4(1)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, adulte gravement malade, enfant gravement malade, infirmier praticien, médecin, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, adulte gravement malade, enfant gravement malade, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).

  2. du 2017-12-03 au 2019-09-01 Voir Source
    Pour l’application du présent article, lesadulte expressionsgravement malade, enfant gravement malade, médecininfirmier spécialistepraticien, médecin, membre de la famille, soins et parentsoutien s’entendents’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, adulte gravement malade, enfant gravement malade, infirmier praticien, médecin, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).

  3. du 2013-06-09 au 2017-12-03 Voir Source

    Pour l’application du présent article, les expressions enfant gravement malade, médecin spécialiste et parent s’entendent au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).