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Versions de art. 206.4(3)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans[Abrogé, les2018, circonstancesch. prévues27, sousart. le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat visé aux paragraphes (2) ou (2.1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.469]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 469]

  2. du 2017-12-03 au 2019-09-01 Voir Source
    Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat visé auaux paragrapheparagraphes (2) ou (2.1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.
    Texte intégral

    Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat visé aux paragraphes (2) ou (2.1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.

  3. du 2013-06-09 au 2017-12-03 Voir Source

    Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat visé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.