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Versions de art. 206.4(6)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LaAucun duréecongé maximalene depeut l’ensembleêtre des congés que peuvent prendre des employéspris au titre du présentparagraphe article(2.1) par un ou plusieurs employés relativement auà mêmeune enfantpersonne ouavant auxla mêmes enfants gravement malades par suite du même événement estfin de trente-sept semaines durant la période visée auxau paragraphesparagraphe (4) ous’ils (5),ont seloneu ledroit cas.à un congé au titre du paragraphe (2) relativement à la même personne.
    Texte intégral

    Aucun congé ne peut être pris au titre du paragraphe (2.1) par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin de la période visée au paragraphe (4) s’ils ont eu droit à un congé au titre du paragraphe (2) relativement à la même personne.

  2. du 2013-06-09 au 2017-12-03 Voir Source

    La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement est de trente-sept semaines durant la période visée aux paragraphes (4) ou (5), selon le cas.