← Versions historiques

Versions de art. 206.5(5)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :