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Versions de art. 206.5(5)(b)(ii)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-01-01 au 2021-06-29 Voir Source

    dans le cas du congé prévu au paragraphe (3), cinquante-deux semaines après la date de la disparition.