Texte intégral
Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5 ou de l’alinéa 206.51(3)a) désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.