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Versions de art. 214(1)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Aussitôt après avoir transmis l’avis au ministre,chef, l’employeur procède à la constitution d’un comité mixte de planification conformément au présent article et aux articles 215 et 217.
    Texte intégral

    Aussitôt après avoir transmis l’avis au chef, l’employeur procède à la constitution d’un comité mixte de planification conformément au présent article et aux articles 215 et 217.

  2. du 2003-01-01 au 2021-01-01 Voir Source

    Aussitôt après avoir transmis l’avis au ministre, l’employeur procède à la constitution d’un comité mixte de planification conformément au présent article et aux articles 215 et 217.