Texte intégral
Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements pris en vertu de l’alinéa 111.01(1)g), les ordonnances ou les décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.