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Versions de art. 23.1

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil peut déposer auprès deà la cour supérieure d’une province une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance,l’ordonnance rendue en vertu de la présente partie, l’article 23 s’appliquant, avec les modifications nécessaires, au document ainsi déposé.
    Texte intégral

    Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil peut déposer à la cour supérieure d’une province une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance rendue en vertu de la présente partie, l’article 23 s’appliquant, avec les modifications nécessaires, au document ainsi déposé.

  2. du 2003-01-01 au 2019-07-29 Voir Source

    Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil peut déposer auprès de la cour supérieure d’une province une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance, l’article 23 s’appliquant, avec les modifications nécessaires, au document ainsi déposé.