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Versions de art. 230(1)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-02-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sauf cas prévu au paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’un congédiement justifié, l’employeurL’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins trois mois est tenu :
    Texte intégral

    L’employeur qui licencie un employé :

  2. du 2003-01-01 au 2024-02-01 Voir Source

    Sauf cas prévu au paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’un congédiement justifié, l’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins trois mois est tenu :