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Versions de art. 239(2)

L-2 — Code canadien du travail · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-12-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    DansL’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le casretour oùau travail de l’employé prendqui a pris un congé pour raisons médicales d’au moins troiscinq jours,jours l’employeur peutconsécutifs, exiger qu’ilque celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son absence.congé.
    Texte intégral

    L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.

  2. du 2019-09-01 au 2022-12-01 Voir Source
    [Abrogé,Dans 1993,le ch.cas 42,où art.l’employé 32]prend un congé pour raisons médicales d’au moins trois jours, l’employeur peut exiger qu’il lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son absence.
    Texte intégral

    Dans le cas où l’employé prend un congé pour raisons médicales d’au moins trois jours, l’employeur peut exiger qu’il lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son absence.

  3. du 2012-12-14 au 2019-09-01 Voir Source
    [Abrogé, 1993, ch. 42, art. 32]
    Texte intégral

    [Abrogé, 1993, ch. 42, art. 32]

  4. du 2003-01-01 au 2012-12-14 Voir Source

    [Abrogé, 1993, ch. 42, art. 32]