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Versions de art. 239(2.1)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-14 au 2019-09-01 Voir Source
    Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison de maladie ou d’accident sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté, si les conditions prévues au paragraphe (1) sont respectées.
    Texte intégral

    Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison de maladie ou d’accident sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté, si les conditions prévues au paragraphe (1) sont respectées.

  2. du 2003-01-01 au 2012-12-14 Voir Source

    Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison de maladie ou d’accident sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté, si les conditions prévues au paragraphe (1) sont respectées.