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Versions de art. 239(3)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    PourSi lel’employé calcula des prestations, en casl’intention de défautprendre deun versementcongé despour cotisationsraisons viséesmédicales, auxil paragraphesdonne (2.2)à l’employeur un préavis écrit d’au moins quatre semaines précisant la date et (2.3), la durée deprévues l’emploidu congé. S’il existe un motif valable pour lequel il ne peut pas donner le préavis, il est réputéetenu ned’aviser pasl’employeur avoirpar étéécrit interrompue,dans lales périodemeilleurs de congé n’étant toutefois pas prise en compte.délais.
    Texte intégral

    Si l’employé a l’intention de prendre un congé pour raisons médicales, il donne à l’employeur un préavis écrit d’au moins quatre semaines précisant la date et la durée prévues du congé. S’il existe un motif valable pour lequel il ne peut pas donner le préavis, il est tenu d’aviser l’employeur par écrit dans les meilleurs délais.

  2. du 2012-12-14 au 2019-09-01 Voir Source
    Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2.2) et (2.3), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
    Texte intégral

    Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2.2) et (2.3), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

  3. du 2003-01-01 au 2012-12-14 Voir Source

    Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2.2) et (2.3), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.