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Versions de art. 239.01(1)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-17 au 2022-05-07 Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (8),(9), l’employé a droit à un congé :
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (9), l’employé a droit à un congé :

  2. du 2020-10-02 au 2021-11-20 Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (2),(8), l’employé a droit à un congé d’au plus seize semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler ou s’il n’est pas disponible pour travailler pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).:
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (8), l’employé a droit à un congé :

  3. du 2020-03-25 au 2020-10-01 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a droit à un congé d’au plus seize semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler ou s’il n’est pas disponible pour travailler pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).