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Versions de art. 239.01(16)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-17 au 2022-05-07 Voir Source
    L’employeurIl quiincombe verseà l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations pour que l’employé aitouvrant droit auxà prestationsces viséesprestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au paragraphedébut (14) doit, pendant ledu congé pris sous le régime de la présente section,section poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pasou dans un délai raisonnableraisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les cotisationsversements quipendant luile incombent.congé.
    Texte intégral

    Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pris sous le régime de la présente section ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

  2. du 2020-10-02 au 2021-11-20 Voir Source

    L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations visées au paragraphe (14) doit, pendant le congé pris sous le régime de la présente section, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.