Texte intégral
L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations visées au paragraphe (15) doit, pendant le congé pris sous le régime de la présente section, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.