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Versions de art. 239.01(18)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-17 au 2022-05-07 Voir Source
    Pour le calcul des avantages — autres que les prestations visées au paragraphe (14)(15), —en cas de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pris sous le régimedéfaut de laversement présentedes section,cotisations visées aux paragraphes (16) et (17), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pris sous le régime de la présente section n’étant toutefois pas prise en compte.
    Texte intégral

    Pour le calcul des prestations visées au paragraphe (15), en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (16) et (17), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pris sous le régime de la présente section n’étant toutefois pas prise en compte.

  2. du 2020-10-02 au 2021-11-20 Voir Source

    Pour le calcul des avantages — autres que les prestations visées au paragraphe (14) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.