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Versions de art. 239.01(4)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-17 au 2022-05-07 Voir Source
    IlL’employé qui, au moment où le présent paragraphe entre en vigueur, est entendu que les périodes deen congé prises par l’employé au titre dudes paragraphealinéas (1)239.01(1)a) dansou sa version du 30 septembre 2020 ne sont pas prises en compte dans le calculb) de la duréeprésente maximaleloi, prévuedans leur version au paragraphe20 (3).novembre 2021, a le droit de prolonger son congé jusqu’à concurrence du nombre maximal de semaines prévu à celui des alinéas (1)a) ou b) qui s’applique.
    Texte intégral

    L’employé qui, au moment où le présent paragraphe entre en vigueur, est en congé au titre des alinéas 239.01(1)a) ou b) de la présente loi, dans leur version au 20 novembre 2021, a le droit de prolonger son congé jusqu’à concurrence du nombre maximal de semaines prévu à celui des alinéas (1)a) ou b) qui s’applique.

  2. du 2020-10-02 au 2021-11-20 Voir Source
    L’employeurIl peutest exigerentendu que les périodes de congé prises par l’employé qu’ilau lui fournisse une déclaration écrite concernant les raisonstitre du congéparagraphe pris(1) sousdans sa version du 30 septembre 2020 ne sont pas prises en compte dans le régimecalcul de la présentedurée sectionmaximale ouprévue laau modificationparagraphe de sa durée.(3).
    Texte intégral

    Il est entendu que les périodes de congé prises par l’employé au titre du paragraphe (1) dans sa version du 30 septembre 2020 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée maximale prévue au paragraphe (3).

  3. du 2020-03-25 au 2020-10-01 Voir Source

    L’employeur peut exiger de l’employé qu’il lui fournisse une déclaration écrite concernant les raisons du congé pris sous le régime de la présente section ou la modification de sa durée.