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Versions de art. 239.01(4.1)(b)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-29 au 2021-11-20 Voir Source

    les périodes de congé prises par l’employé au titre de l’alinéa (1)b), dans sa version antérieure au 19 juin 2021, sont prises en compte dans le calcul de la durée maximale prévue au paragraphe (3).