Versions de art. 239.01(4.1)(b)
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les périodes de congé prises par l’employé au titre de l’alinéa (1)b), dans sa version antérieure au 19 juin 2021, sont prises en compte dans le calcul de la durée maximale prévue au paragraphe (3).
les périodes de congé prises par l’employé au titre de l’alinéa (1)b), dans sa version antérieure au 19 juin 2021, sont prises en compte dans le calcul de la durée maximale prévue au paragraphe (3).