Compte
Site
Langue
← Versions historiques
L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel
Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.
[Abrogé, 2018, ch. 22, art. 16]
L’employeur veille, dans toute la mesure du possible, à ce qu’aucun employé ne fasse l’objet de harcèlement sexuel.