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Versions de art. 247.8(3)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-04-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La période visée au paragraphe (1) qui précède la date de retour au travail est réputée faire partie du congé.