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Versions de art. 251(2)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si l’employé et l’employeur s’entendent par écrit sur le montant de la différence déterminé par l’inspecteur,le chef, l’employeur est tenu, dans les cinq jours suivant la date de l’accord, de verser ce montant :
    Texte intégral

    Si l’employé et l’employeur s’entendent par écrit sur le montant de la différence déterminé par le chef, l’employeur est tenu, dans les cinq jours suivant la date de l’accord, de verser ce montant :

  2. du 2003-01-01 au 2021-01-01 Voir Source

    Si l’employé et l’employeur s’entendent par écrit sur le montant de la différence déterminé par l’inspecteur, l’employeur est tenu, dans les cinq jours suivant la date de l’accord, de verser ce montant :