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Versions de art. 251.02(1)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’inspecteurLe chef peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 251.01,251.01 s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis dedu l’inspecteur,chef, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.
    Texte intégral

    Le chef peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 251.01 s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis du chef, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

  2. du 2019-07-29 au 2021-01-01 Voir Source
    S’ilL’inspecteur estpeut, convaincuà quetout l’employé doit prendre des mesures avant qu’une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 ne soit examinée, l’inspecteur peutmoment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte.plainte déposée en vertu de l’article 251.01, s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis de l’inspecteur, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.
    Texte intégral

    L’inspecteur peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 251.01, s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis de l’inspecteur, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

  3. du 2014-04-01 au 2019-07-29 Voir Source

    S’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures avant qu’une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 ne soit examinée, l’inspecteur peut suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte.