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Versions de art. 251.05(2)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il rejette la plainte, l’inspecteurle chef en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.
    Texte intégral

    S’il rejette la plainte, le chef en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

  2. du 2017-12-12 au 2021-01-01 Voir Source
    S’il rejette la plainte, l’inspecteur en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.
    Texte intégral

    S’il rejette la plainte, l’inspecteur en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

  3. du 2014-04-01 au 2017-12-12 Voir Source

    S’il rejette la plainte, l’inspecteur en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.