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Versions de art. 251.1(1.2)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’agissant[Abrogé, de2017, l’indemnitéch. de20, congéart. annuel, la mention de la période de douze mois visée au paragraphe (1.1) vaut mention d’une période de vingt-quatre mois.361]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 361]

  2. du 2014-04-01 au 2019-04-01 Voir Source

    S’agissant de l’indemnité de congé annuel, la mention de la période de douze mois visée au paragraphe (1.1) vaut mention d’une période de vingt-quatre mois.