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Versions de art. 251.11(2)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employeurLa etdemande l’administrateurd’appel decomporte personneun moraleexposé nedes peuventmoyens interjeter appel d’un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au ministre la somme visée par l’ordre, sous réserve, dans le cas de l’administrateur, du montant maximal visé à l’article 251.18.d’appel.
    Texte intégral

    La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel.

  2. du 2003-01-01 au 2014-04-01 Voir Source

    L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel d’un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au ministre la somme visée par l’ordre, sous réserve, dans le cas de l’administrateur, du montant maximal visé à l’article 251.18.