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Versions de art. 251.12(1)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre, saisiSaisi d’un appel,appel désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’appel et lui transmet la décision faisant l’objet de l’appel ainsi que la demande d’appel ou, en cas d’application du paragraphe 251.101(7), la demande de révision présentéeinterjeté en vertu dude paragraphela 251.101(1).présente partie, le Conseil peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :
    Texte intégral

    Saisi d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le Conseil peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :

  2. du 2014-04-01 au 2019-07-29 Voir Source
    Le ministre, saisi d’un appel, désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’appel et lui transmet l’ordrela décision faisant l’objet de paiement ou l’avis de plainte non fondéel’appel ainsi que lela documentdemande qued’appel l’appelantou, aen faitcas parvenird’application audu ministreparagraphe 251.101(7), la demande de révision présentée en vertu du paragraphe 251.11(1).251.101(1).
    Texte intégral

    Le ministre, saisi d’un appel, désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’appel et lui transmet la décision faisant l’objet de l’appel ainsi que la demande d’appel ou, en cas d’application du paragraphe 251.101(7), la demande de révision présentée en vertu du paragraphe 251.101(1).

  3. du 2003-01-01 au 2014-04-01 Voir Source

    Le ministre, saisi d’un appel, désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’appel et lui transmet l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée ainsi que le document que l’appelant a fait parvenir au ministre en vertu du paragraphe 251.11(1).