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Versions de art. 251.12(4)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’arbitreIl peutn’est rendreadmis toutesaucun lesrecours ordonnancesou nécessairesdécision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à lacontester, miseréviser, enempêcher oeuvreou delimiter sal’action décisiondu etConseil peutexercée notamment,dans parle ordonnancecadre :du présent article.
    Texte intégral

    Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre du présent article.

  2. du 2014-04-01 au 2019-07-29 Voir Source
    L’arbitre peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :
    Texte intégral

    L’arbitre peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :

  3. du 2003-01-01 au 2014-04-01 Voir Source

    L’arbitre peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :