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Versions de art. 251.12(6)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les ordonnancessommes à payer en application d’une ordonnance rendue au titre de l’arbitrel’alinéa (1)d) constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont définitivesrecouvrables età nonce susceptiblestitre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de recourstoute judiciaires.autre manière prévue par la présente loi.
    Texte intégral

    Les sommes à payer en application d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)d) constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  2. du 2014-04-01 au 2019-07-29 Voir Source
    Les ordonnances de l’arbitre sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
    Texte intégral

    Les ordonnances de l’arbitre sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  3. du 2003-01-01 au 2014-04-01 Voir Source

    Les ordonnances de l’arbitre sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.