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Versions de art. 251.13(1)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le directeur régionalchef peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel l’inspecteuril a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de remettrelui au ministre,remettre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre et des frais administratifs qui y sont précisés.
    Texte intégral

    Le chef peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel il a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de lui remettre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre et des frais administratifs qui y sont précisés.

  2. du 2019-04-01 au 2021-01-01 Voir Source
    Le directeur régional peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel l’inspecteur a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de remettre au ministre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme mentionnéefixée danspar l’ordre.l’ordre et des frais administratifs qui y sont précisés.
    Texte intégral

    Le directeur régional peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel l’inspecteur a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de remettre au ministre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre et des frais administratifs qui y sont précisés.

  3. du 2003-01-01 au 2019-04-01 Voir Source

    Le directeur régional peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel l’inspecteur a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de remettre au ministre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence de la somme mentionnée dans l’ordre.