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Versions de art. 253(5)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les certificats prévus par le présent article, signés ou censés signés par le ministre,chef, sont admissibles en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du ministrechef ou l’authenticité de sa signature.
    Texte intégral

    Les certificats prévus par le présent article, signés ou censés signés par le chef, sont admissibles en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du chef ou l’authenticité de sa signature.

  2. du 2003-01-01 au 2021-01-01 Voir Source

    Les certificats prévus par le présent article, signés ou censés signés par le ministre, sont admissibles en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du ministre ou l’authenticité de sa signature.