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Versions de art. 260(2)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    À la suite de la décision prise au titre de l’alinéa (1)c), si le plaignant refuse une demande écrite dedu l’inspecteurchef de consentir à ce que son identité soit révélée, l’inspecteurle chef peut considérer la plainte comme ayant été retirée.
    Texte intégral

    À la suite de la décision prise au titre de l’alinéa (1)c), si le plaignant refuse une demande écrite du chef de consentir à ce que son identité soit révélée, le chef peut considérer la plainte comme ayant été retirée.

  2. du 2019-07-29 au 2021-01-01 Voir Source

    À la suite de la décision prise au titre de l’alinéa (1)c), si le plaignant refuse une demande écrite de l’inspecteur de consentir à ce que son identité soit révélée, l’inspecteur peut considérer la plainte comme ayant été retirée.