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Versions de art. 87.4(2)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2025-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employeur ou le syndicat peut, auAu plus tard le quinzième jour suivant la remisedate deà laquelle l’avis de négociation collective,collective transmettrea àété l’autredonné, partiel’employeur un avis pour l’informer des activités dont il estimeet le maintiensyndicat nécessaireconcluent pourune entente concernant la façon de se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out et duprécisant les activités dont ils estiment le maintien nécessaire et la manière et la mesure dans lesquelles l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités, y compris le nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.
    Texte intégral

    Au plus tard le quinzième jour suivant la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné, l’employeur et le syndicat concluent une entente concernant la façon de se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out et précisant les activités dont ils estiment le maintien nécessaire et la manière et la mesure dans lesquelles l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités, y compris le nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.

  2. du 2003-01-01 au 2025-06-20 Voir Source

    L’employeur ou le syndicat peut, au plus tard le quinzième jour suivant la remise de l’avis de négociation collective, transmettre à l’autre partie un avis pour l’informer des activités dont il estime le maintien nécessaire pour se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out et du nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.