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Versions de art. 87.4(3)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2025-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si,Immédiatement après remisela conclusion de l’avis mentionné au paragraphe (2),l’entente, les parties s’entendenten sur la façon de se conformer au paragraphe (1), l’une ou l’autre partie peut déposerdéposent une copie deauprès l’ententedu auprèsministre et du Conseil. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.
    Texte intégral

    Immédiatement après la conclusion de l’entente, les parties en déposent une copie auprès du ministre et du Conseil. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.

  2. du 2003-01-01 au 2025-06-20 Voir Source

    Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties s’entendent sur la façon de se conformer au paragraphe (1), l’une ou l’autre partie peut déposer une copie de l’entente auprès du Conseil. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.